Warning: Private methods cannot be final as they are never overridden by other classes in /var/www/vhosts/ad-21.fr/httpdocs/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/classes/Buffer/class-cache.php on line 425

Warning: Private methods cannot be final as they are never overridden by other classes in /var/www/vhosts/ad-21.fr/httpdocs/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/classes/traits/trait-memoize.php on line 87
MANNEQUIN - LES PHOTOGRAPHIES RETOUCHEES DANS LE VISEUR... - AD-21, la Direction Juridique Externalisée par DDG

MANNEQUIN – LES PHOTOGRAPHIES RETOUCHEES DANS LE VISEUR…

By idmeneo Non classifié(e) Comments Off on MANNEQUIN – LES PHOTOGRAPHIES RETOUCHEES DANS LE VISEUR…

Le Décret attendu du 4 mai 2017 qui vient d’être publié au JO, définit les modalités d’application de la nouvelle mention« Photographie retouchée » prévue à l’article L.2133-2 du Code de la Santé Publique.

Pour rappel, l’article L 2133-2 du CSP prévoit que « Les photographies à usage commercial de mannequins, définis à l’article L. 7123-2 du code du travail, dont l’apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d’image afin d’affiner ou d’épaissir la silhouette du mannequin doivent être accompagnées de la mention : ” Photographie retouchée “.

Les modalités d’application et de contrôle permettant la mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, pris après consultation de l’autorité de régulation professionnelle de la publicité et de l’ Agence nationale de santé publique.

Le non-respect du présent article est puni de 37 500 € d’amende, le montant de cette amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité. »

Le décret publié le 5 mai 2017 prévoit que cette obligation vise les photographies à usage commercial de mannequins […], insérées dans des messages publicitaires notamment diffusés par voie d’affichage, par voie de communication au public en ligne, dans la presse[…] , dans la correspondance publicitaire destinée aux particuliers et dans les imprimés publicitaires destinés au public.

La mention « Photographie retouchée » doit être apposée de façon accessible, aisément lisible et clairement différenciée du message publicitaire ou promotionnel. “La présentation des messages respecte les règles et usages de bonnes pratiques définies par la profession , notamment par l’ARPP”.

D’une part, comme nous l’avions déjà écrit, l’application est donc très large. Tous les visuels publicitaires, qui intègrent une photographie de mannequin ayant été retouchée afin d’affiner ou d’épaissir sa silhouette, sont concernés dès lors que ces visuels seront diffusés par voir d’affichage, sur internet ( y compris les RS comme Instagram) , en presse et dans les correspondances publicitaires (mailing /emailing) ou imprimés publicitaires (imprimé, leaflet etc…) diffusés au public. Seule la communication pour la TV et le Cinéma échappe à cette règle mais il est vrai que des retouches sur des images animées de mannequins destinées à ces media sont en post production très coûteuses et bien moins courantes. Il est légitime de s’interroger sur les visuels apposés sur les packagings ( collants, produits cosmétiques etc…). A priori, compte tenu de leur destination commerciale, ceux-ci sont également visés par le texte.

Les retouches sur l’aspect de la peau (cernes, boutons, teint, pilosité, etc..) les cheveux, le cadrage, la chromie, etc…ne sont donc pas visées et resteront donc possibles sans obligation d’apposer la mention.

Cette règle s’applique tant pour les photos issues de shootings que pour les photographies achetées auprès des banques images. Une obligation pèse d’ailleurs sur les annonceurs qui doivent selon le texte, « s’assurer que les photographies […] qu’il achète en direct ou par l’intermédiaire de différents prestataires ont fait l’objet ou pas d’une modification par un logiciel de traitement d’image [..]».

Les dispositions du décret rentrera en application à compter du 1er octobre 2017. Les agences et annonceurs devront insérer ainsi la nouvelle mention « Photographie retouchée » de façon différenciée et lisible à compter du 1er octobre 2017 .

Compte tenu de l’amende en jeu, pouvant être portée à 30% des dépenses consacrées à la publicité, une omission de cette mention sera particulièrement préjudiciable.

  • Share: