Le Décret d’application de l’article 23 de la Loi Sapin modifiée vient d’être publié en début de mois.
Pour mémoire, ces nouvelles dispositions définissent les conditions dans lesquelles le vendeur d’espace (i.e. le support ou sa régie) rend compte à l’annonceur, dans le mois qui suit la diffusion de la campagne, le cas échéant via son mandataire agence média, des conditions de diffusion du message publicitaire. La Loi Macron du 6 août 2015 avait ajouté un alinéa selon lequel « Dans le secteur de la publicité digitale, les modalités d’application des obligations de compte rendu définies aux premier et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
C’est l’objet de ce Décret qui sera applicable à compter du 1er janvier 2018.
- Champ d’application: l’article 1er du Décret indique qu’il s’applique aux prestations de publicité digitale entendues comme « celles ayant pour objet la diffusion de messages sur tous supports connectés à internet tels qu’ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles, téléviseurs et panneaux numériques ».
- Prestations concernées: le Décret distingue la publicité digitale au sens large et les prestations d’achat d’espace en temps réel (« real time biding » ou RTB).
- Pour l’achat d’espace digital « classique »(display par exemple), le compte rendu du vendeur à l’annonceur devra préciser « la date et les emplacements de diffusion des annonces, le prix global de la campagne et le prix unitaire des espaces publicitaires facturés », sachant que les sites peuvent être regroupés en fonction de leur nature et de leur contenus éditoriaux.
- Pour l’achat d’espace en RTB, pour lequel les informations ci-dessus ne peuvent pas toutes être fournies pour des raisons pratiques (notamment la date et l’emplacement précis de diffusion des annonces, qui dépendent d’un ciblage publicitaire et non du support), le Décret distingue 4 catégories d’informations à présenter dans le compte-rendu à l’annonceur :
- Des informations permettant de s’assurer de l’exécution effective des prestations et de leurs caractéristiques :
- l’univers de diffusion publicitaire (les sites ou l’ensemble de sites Internet qui peuvent être regroupés par thématique)
- le contenu des messages
- les formats (pre-roll, bannières,…)
- le résultat des prestations au regard des indicateurs de performance convenus (i.e. nombre d’impressions, pages vues, clics…)
- le montant global facturé pour une même campagne publicitaire et le cas échéant tout autre élément, convenu avec l’annonceur, relatif au prix des espaces.
- Des informations permettant de s’assurer de la qualité technique des prestations:les outils technologiques utilisés, l’identification des prestataires (autres que les prestataires de technologies numérique) impliqués, les résultats obtenus par rapport aux objectifs qualitatifs de ciblage, d’optimisation et d’efficacité.
- Les mesures prises pour protéger l’image de la marque et éviter la diffusion de messages publicitaires sur des supports illicites ou dans des univers de diffusion signalés par l’annonceur comme étant préjudiciables à l’image de sa marque et à sa réputation.
- Le cas échéant les conditions de mise en œuvre des engagements souscrits dans des chartes de bonne conduite.
Il est précisé que l’annonceur pourra avoir accès aux outils de compte rendu mis à disposition de l’agence media.
Enfin, ces dispositions ne s’appliquent pas aux vendeurs d’espaces publicitaires établis dans un autre Etat-membre de l’Union européenne qui sont soumis, en vertu de leur droit national, à des obligations équivalentes.